4.01. Un candidat qui détient un diplôme en architecture conforme aux exigences du paragraphe 2 de l’article 3.01 mais non conforme au paragraphe 1 de ce même article, peut bénéficier d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances équivalant à celui acquis au terme d’études universitaires en architecture comportant les crédits définis au paragraphe 1 de l’article 3.01.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 7, a. 4.01.